721. Lorsque des immeubles ou des parties d’immeubles affectés séparément à différentes créances ont été vendus pour un prix unique ou encore lorsque la réclamation d’un créancier à raison d’impenses ou d’autres causes ne porte que sur partie d’un immeuble, le greffier doit, si les deniers disponibles ne sont pas suffisants, procéder à une ventilation pour établir la valeur respective des immeubles ou des diverses parties d’un immeuble par rapport à la valeur de l’ensemble, afin de déterminer la proportion attribuable à chaque créancier dans le montant à distribuer.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 721; 1992, c. 57, a. 356, a. 420.