717. Lorsque la créance est indéterminée ou qu’elle n’est pas liquide, le greffier doit réserver, sur les deniers disponibles, une somme suffisante pour y satisfaire; cette somme est retenue par le ministre des Finances jusqu’à la détermination ou la liquidation, à moins qu’un juge n’en ordonne autrement.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 717; 1972, c. 70, a. 22; 1992, c. 57, a. 420.