716. Les créanciers sous condition sont colloqués suivant leur rang, mais le montant de leur créance est payable aux créanciers subséquents dont les créances sont exigibles, pourvu qu’ils fournissent caution, dans le délai fixé par le juge, de restituer lorsque la condition sera réalisée.
S’il n’y a pas de créanciers subséquents ou qu’ils ne fournissent pas caution, le montant est versé au saisi, à charge de fournir le même cautionnement, ou, à son défaut, aux créanciers sous condition eux-mêmes, en par eux donnant caution de restituer si la condition ne se réalise pas ou devient impossible, et en payant les intérêts à qui de droit suivant l’ordre d’un juge.
Lorsque le paiement ne peut être ainsi fait, le montant de la créance est remis à un dépositaire choisi par les parties, ou, à défaut, désigné par un juge.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 716.