715. Après les frais de justice, doivent être colloqués, suivant leur rang, les réclamations de ceux qui étaient titulaires d’un droit réel dans l’immeuble mais qui ont fait valoir leur opposition tardivement, de même que celles des créanciers prioritaires et de ceux qui ont produit entre les mains de l’officier saisissant un état de leur créance, appuyé d’un affidavit et des pièces justificatives, déduction faite des dettes auxquelles ces réclamants étaient tenus et qui seraient devenues exigibles par suite de la vente.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 715; 1992, c. 57, a. 354.