712. L’état doit contenir le nom et la désignation du saisissant, du saisi, des opposants et des réclamants, et faire mention de la somme prélevée, du nom de la personne entre les mains de qui elle se trouve, et de la production de l’état certifié par l’officier de la publicité des droits.
Chaque collocation doit faire l’objet d’un article distinct indiquant la nature de la créance et la date du titre et de sa publication, le cas échéant, et précisant si la réclamation porte sur la totalité du montant à distribuer ou seulement sur le produit de la vente d’un immeuble en particulier ou de partie d’un immeuble; ces articles sont numérotés consécutivement.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 712; 1992, c. 57, a. 351.