709. L’opposition à fin de conserver, signifiée au saisissant et au saisi, est produite entre les mains du shérif, s’il n’a pas encore fait son rapport, ou déposée au greffe dans les cinq jours qui suivent le rapport; passé ce délai, elle ne peut être reçue qu’avec la permission d’un juge et aux conditions qu’il impose.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 709.