707. Un juge peut, sur demande d’une partie intéressée, ordonner le rejet ou la correction de l’état certifié par l’officier de la publicité des droits, pour cause d’erreur ou de fraude dans sa confection, ou dans les registres qui ont servi à l’établir, ou pour cause de l’extinction d’une charge qui y apparaît.
La demande de rejet ou de correction est faite par requête signifiée à l’officier de la publicité des droits, et le juge à qui elle est présentée peut ordonner de mettre en cause toute personne intéressée.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 707; 1992, c. 57, a. 347.