705. Lorsque le régistrateur ne peut, par les livres de son bureau, connaître l’identité des personnes qui ont été propriétaires de l’immeuble au cours des dix années précédant la vente, il doit s’en enquérir; les personnes qu’il consulte sont tenues de lui fournir par écrit et sous serment tous les renseignements qu’elles possèdent. Le régistrateur doit faire mention de cette enquête dans son certificat, et y annexer les dépositions recueillies.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 705.