704. L’état mentionne les hypothèques ou charges subsistant à l’égard de l’immeuble au registre foncier.
Outre les indications prescrites par l’article 3019 du Code civil et par les règlements pris en application de ce code, l’état certifié contient pour chaque inscription les noms et adresse du créancier.
L’état ne doit pas remonter au-delà de la date d’une vente antérieure ayant l’effet d’une vente par shérif ou d’une vente forcée, sauf quant aux charges qui n’ont pas été alors purgées; et il ne doit pas faire mention des charges qui, d’après le registre foncier, sont éteintes ou ont été radiées en totalité.
Si l’immeuble n’est grevé d’aucune hypothèque ou charge, l’état doit l’attester.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 704; 1992, c. 57, a. 345; 2000, c. 42, a. 131.