700. La demande en annulation du décret, incident de l’exécution, doit être formée par requête signifiée à toutes les parties intéressées dans les 90 jours de l’adjudication. Ce délai est de rigueur; néanmoins, le tribunal peut, pourvu qu’il ne se soit pas écoulé plus de six mois depuis l’adjudication, relever des conséquences de son retard la partie qui démontre qu’elle a été, en fait, dans l’impossibilité d’agir plus tôt.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 700.