699. Le décret peut, en outre, être annulé à la demande de l’adjudicataire:1. S’il est exposé à l’éviction en raison de quelque droit réel non purgé par la vente;
2. Si l’immeuble est tellement différent de la description qui en est donnée dans le procès-verbal de saisie qu’il est à présumer que l’adjudicataire n’eût pas acheté s’il en eût connu la véritable description.