696. Le décret purge tous les droits réels non compris dans les conditions de la vente, excepté:1. les servitudes;
2. (paragraphe abrogé);
3. le droit d’emphytéose, les droits nécessaires à l’exercice de la propriété superficiaire et les substitutions non ouvertes, excepté dans le cas où il apparaît au dossier de la cause qu’il existe une créance antérieure ou préférable;
4. (paragraphe remplacé);
5. la charge administrative qui grève un immeuble d’habitation à loyer modique.
Le décret ne porte pas atteinte à l’hypothèque légale qui garantit les droits des municipalités, des commissions scolaires ou du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal pour les versements non échus de taxes spéciales et dont le paiement est échelonné sur un certain nombre d’années; ces versements ne deviennent pas exigibles par la vente de l’immeuble et ne sont pas portés à l’ordre de collocation, mais restent payables suivant les termes de leur imposition.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 696; 1988, c. 84, a. 554; 1991, c. 62, a. 6; 1992, c. 57, a. 342; 1996, c. 5, a. 42; 1999, c. 40, a. 56; 2002, c. 75, a. 33.