695. L’adjudicataire prend l’immeuble dans l’état où il se trouve au moment de l’adjudication, avec tous les droits du saisi qui s’y rattachent, y compris les servitudes actives, même non inscrites au procès-verbal, mais il l’acquiert sans garantie de contenance.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 695.