690. Sur paiement, par l’adjudicataire, du prix d’adjudication ou du montant qu’il n’a pas droit de retenir, le shérif est tenu de lui délivrer un certificat de vente contenant:1. l’indication de la nature du bref, le numéro de la cause, les noms et désignations des parties;
2. la description de l’immeuble vendu;
3. la date et le lieu de l’adjudication;
4. les conditions de la vente;
5. le prix d’adjudication payé, ou, le cas échéant, la portion de celui-ci qui a été versée et celle qui a été retenue, avec mention que si cette dernière n’est pas entièrement payée conformément aux dispositions de l’article 730, l’immeuble pourra être revendu à la folle enchère.