689. Le prix d’adjudication doit être payé dans les cinq jours, à l’expiration desquels les intérêts commencent à courir.
Néanmoins, lorsque l’immeuble est adjugé au saisissant ou à un créancier hypothécaire qui a fait opposition, ou dont la créance est portée à l’état certifié par l’officier de la publicité des droits, l’adjudicataire peut retenir le prix jusqu’à concurrence de sa créance, et tant que ne lui a pas été signifié le jugement de distribution.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 689; 1992, c. 57, a. 341.