688. L’immeuble doit être adjugé au dernier enchérisseur; s’il n’y a qu’un offrant, il doit être déclaré adjudicataire. En aucun cas, l’adjudication ne peut être faite avant qu’il ne se soit écoulé 15 minutes depuis la première offre et cinq minutes depuis la dernière enchère.
Celui qui se rend adjudicataire pour autrui est tenu de déclarer sur-le-champ les nom, qualité et résidence de son principal, et de fournir la preuve de son mandat; à défaut de quoi il est réputé adjudicataire personnel. Il est également réputé adjudicataire personnel si celui pour lequel il a agi est inconnu, ne peut être trouvé, est notoirement insolvable ou est incapable d’être adjudicataire.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 688.