684. Au jour et au lieu indiqués, l’officier chargé de la vente donne d’abord lecture du texte de l’annonce, précise les charges et les conditions de la vente, mentionne l’existence de tout bail inscrit au bureau de la publicité des droits sur l’immeuble, et met ensuite l’immeuble aux enchères.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 684; 1973, c. 74, a. 14; 1992, c. 57, a. 339.