680. S’il y a plus d’un bref d’exécution et que l’opposition, non fondée sur un moyen de forme, ne se rapporte qu’au premier, le shérif est tenu de poursuivre l’exécution pour satisfaire aux brefs notés, en procédant en vertu d’une copie du premier bref et du procès-verbal de saisie préparée et attestée par lui avant de faire son rapport.
Si l’opposition ne concerne qu’un bref noté, le shérif rapporte celui-ci et poursuit l’exécution en vertu du premier.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 680.