672. Lorsque mainlevée d’une saisie a été accordée, tout intéressé peut obtenir un certificat du greffier qui a émis le bref dans la mesure où il joint à sa demande une attestation du shérif à l’effet qu’il n’a noté aucun bref ou, au cas contraire, qu’il a obtenu mainlevée de tous les brefs qu’il a été tenu de noter.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 672; 1992, c. 57, a. 336.