671. La publication de l’avis prévu par l’article 670 a lieu dans un journal circulant dans la localité où la vente doit avoir lieu et dans la localité où l’immeuble est situé si elle est différente ou, si aucun journal ne circule dans ces localités, dans un journal circulant dans la localité la plus rapprochée.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 671; 1977, c. 73, a. 29; 1992, c. 57, a. 335.