669. Le débiteur ne peut aliéner les immeubles saisis, à peine de nullité.
Néanmoins, l’aliénation sera valable si la saisie est annulée, ou si l’acquéreur ou le débiteur consigne entre les mains du shérif, avant l’adjudication, une somme suffisante pour acquitter, en capital, intérêts et frais, la réclamation du saisissant et celles des créanciers dont les brefs ont été notés. La somme consignée est immédiatement versée par le shérif à ceux qui y ont droit.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 669.