667. Les immeubles saisis restent en la possession du débiteur, mais le saisissant peut obtenir d’un juge la nomination d’un séquestre, s’il y a lieu.
Les fruits et revenus perçus par le séquestre, déduction faite des dépenses, sont immobilisés pour être distribués de la même manière que le prix de vente.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 667.