664. Le procès-verbal de saisie, préparé en triple exemplaire par le shérif, doit contenir:1. l’énoncé du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée;
2. la description de l’immeuble saisi: celle d’un immeuble corporel, faite conformément à l’article 118; celle d’un droit incorporel, par la mention de la nature du droit et du titre en vertu duquel il existe, avec une description de l’immeuble qui en est grevé.