663. La saisie est pratiquée par la signification, au débiteur et à l’officier du bureau de la publicité des droits dans le ressort duquel est situé l’immeuble, d’une copie du bref d’exécution et d’un exemplaire du procès-verbal de saisie.
Si le saisi n’a ni domicile, ni résidence, ni établissement d’entreprise connus, dans le district où l’immeuble est situé, la signification peut lui être faite à sa dernière adresse connue au Québec, en la manière ordinaire ou par courrier recommandé ou certifié.
Si le saisi n’a aucune adresse connue au Québec, la signification lui est faite au greffe du tribunal où le bref a été émis.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 663; 1975, c. 83, a. 47; 1992, c. 57, a. 329; 1999, c. 40, a. 56.