662. L’officier chargé du bref peut, en tout temps, requérir du saisissant des avances pour couvrir les déboursés nécessités par l’exécution; à défaut de paiement de ces avances, l’officier peut refuser de pratiquer la saisie ou de poursuivre l’exécution.
Cependant, lorsqu’un percepteur des pensions alimentaires agit comme saisissant en vertu de l’article 661.1, aucune avance ne peut être requise de la part de l’officier chargé du bref.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 662; 1980, c. 21, a. 12.