660. Le bref de saisie immobilière enjoint au shérif du district où se trouvent les immeubles du débiteur de saisir ceux indiqués par le créancier et de les vendre pour satisfaire à la condamnation, en principal, intérêt et frais. Il est exécuté par le shérif lui-même ou par un de ses officiers.
L’immeuble situé partie dans un district et partie dans un autre peut être saisi en totalité dans l’un ou l’autre. En ce cas, le shérif ne peut pratiquer la saisie qu’après s’être assuré qu’aucun autre procès-verbal de saisie n’est inscrit au registre foncier; le cas échéant, il transmet copie du bref d’exécution au shérif qui, le premier, a dressé le procès-verbal de saisie afin qu’il puisse noter le second bref sur le premier.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 660; 1992, c. 57, a. 327.