659.5. Lorsqu’il a été procédé à l’exécution par voie de saisie-arrêt de traitements, salaires ou gages et qu’il n’y a pas d’autre réclamation au dossier, le greffier peut, à la demande du débiteur et une fois les arrérages payés, suspendre l’exécution de cette saisie, si le débiteur offre de lui payer directement, à leur échéance, les versements de la pension alimentaire et s’il fournit des garanties satisfaisantes de respecter ses engagements.
Cette suspension est accordée pour une période d’au moins six mois et d’au plus un an.
1980, c. 21, a. 10; 1992, c. 57, a. 420.