659. Les dispositions des articles 643, 644, 645, 646, 647, 648 et 650 s’appliquent au cas de dépôt volontaire, compte tenu des adaptations nécessaires. Cependant, les sommes déposées doivent être distribuées aux créanciers sans frais pour le débiteur.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 659.