657.1. Le débiteur qui, durant une année, n’a pas effectué de dépôt ou n’a pas produit une nouvelle déclaration doit, dans les 30 jours suivant la réception d’un avis du greffier lui rappelant le contenu du présent article, lui faire parvenir un avis de son intention de continuer à se prévaloir du bénéfice des dispositions de la présente sous-section. À défaut, il perd ce bénéfice et le greffier en avise alors sans délai les créanciers.
1987, c. 63, a. 8; 1995, c. 39, a. 11.