656. Tout intéressé, à l’exception d’un créancier dans les cas où il peut produire sa réclamation en vertu de l’article 655, peut, dans les vingt jours où il en a connaissance, contester la déclaration du débiteur, devant le tribunal où elle a été produite, et de la même manière que celle d’un tiers-saisi.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 656; 1969, c. 81, a. 17.