652. Nul ne peut saisir-arrêter les traitements, salaires ou gages de son débiteur qui, ayant produit au greffe de la Cour du Québec du lieu de son domicile, de sa résidence ou de son emploi, une déclaration conforme aux prescriptions de l’article 653, y dépose régulièrement la portion saisissable de sa rémunération dans les cinq jours après qu’elle lui a été versée; nul ne peut saisir les meubles qui garnissent la résidence principale de son débiteur, servent à l’usage du ménage et sont nécessaires à la vie de celui-ci, si ce n’est pour les sommes dues sur le prix ou dans l’exercice d’un droit de revendication.
Lorsque, par suite d’un changement de domicile, de résidence ou d’emploi, le débiteur produit une nouvelle déclaration dans un district autre que celui où il déposait auparavant, le greffier qui a reçu cette déclaration doit en donner avis à celui du district où les dépôts étaient faits antérieurement; ce dernier doit alors procéder sans délai à la distribution des sommes qu’il a en mains et transmettre le dossier au greffier de qui il a reçu l’avis.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 652; 1988, c. 21, a. 66; 1992, c. 57, a. 325.