651.1. Les articles 641 à 647 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’exécution d’un jugement accordant des aliments par voie de saisie-arrêt des sommes visées aux paragraphes 4, 6, 7 et 8 du premier alinéa de l’article 553 ainsi que des prestations périodiques accordées en vertu d’une loi au titre d’un régime de retraite ou d’un régime d’indemnisation.