651. Le juge peut, sur requête d’un créancier porteur d’un jugement exécutoire signifiée au débiteur au moins cinq jours avant la date fixée pour sa présentation lui ordonner de comparaître en personne pour déclarer les revenus de travail qu’il tire à titre de travailleur autonome ou qui lui sont versés par un employeur ne résidant pas au Québec et lui enjoindre d’en déposer au greffe la portion établie suivant les dispositions de l’article 553.
Les dispositions des articles 641.1, 641.2 et 642 à 647 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
Si le débiteur ne comparaît pas en personne pour déclarer ses revenus de travail, les dispositions de l’article 284 lui sont applicables.
Si par la suite il ne dépose pas régulièrement la portion de ses revenus de travail visée au premier alinéa, il se rend coupable d’outrage au tribunal.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 651; 1969, c. 80, a. 11; 1969, c. 81, a. 13; 1992, c. 57, a. 324; 1993, c. 72, a. 23.