649. Si le tiers-saisi déclare que le débiteur est à son emploi, mais sans rémunération, ou si la rémunération payée par le tiers-saisi est manifestement inférieure à la valeur des services rendus, tout créancier peut, sur demande, présentée au moins cinq jours après avoir été signifiée au débiteur et au tiers-saisi, obtenir qu’un juge évalue ces services et en fixe la juste rémunération; cette rémunération est réputée être celle du débiteur depuis la date de la demande jusqu’à ce qu’il soit établi que le montant ainsi fixé doit être modifié. La décision du juge à cet égard est sans appel.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 649.