648. Le créancier qui, ayant reçu l’avis prévu à l’article 642, intente une action et obtient jugement en vertu des dispositions des articles 192 et 194, ne peut recouvrer ses frais, si ce n’est avec l’autorisation d’un juge du tribunal qui a rendu le jugement. Cette autorisation, demandée par requête appuyée d’un affidavit et signifiée au débiteur, ne peut être accordée que s’il est établi à la satisfaction du juge que le créancier était justifiable d’intenter son action, en raison de la nature de sa créance ou de quelque circonstance particulière; il ne peut être accordé aucuns frais sur cette demande, à moins que le débiteur ne l’ait contestée.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 648; 1969, c. 81, a. 11.