645. Toute partie intéressée peut produire au greffe une contestation de la réclamation d’un créancier, après en avoir fait signifier copie au réclamant et au débiteur; cette contestation n’a pas pour effet de suspendre la distribution des deniers déposés, sauf à l’égard du créancier dont la réclamation est contestée, la portion qui lui reviendrait devant être retenue par le greffier jusqu’à adjudication.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 645; 1992, c. 57, a. 420.