643. Tant que la saisie-arrêt reste tenante, tout créancier peut produire au dossier sa réclamation, après en avoir signifié copie, par courrier recommandé ou certifié, au saisi, au saisissant et au tiers-saisi.
La réclamation, appuyée du serment, doit énoncer les causes, la date et le montant de la créance, et être accompagnée des pièces justificatives.
La réclamation qui n’a pas été dûment signifiée est non avenue; il en est de même de celle qui n’est pas accompagnée des pièces justificatives, à moins que le créancier n’établisse, à la satisfaction du juge, qu’il lui est impossible de les produire.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 643; 1975, c. 83, a. 45; 1995, c. 18, a. 83.