642. Le créancier qui a été avisé, par courrier recommandé ou certifié, de l’existence d’une saisie-arrêt des traitements, salaires ou gages de son débiteur ne peut lui-même le saisir tant que cette saisie demeure tenante.
Il ne peut non plus exécuter son jugement sur les meubles qui garnissent la résidence principale de son débiteur, servent à l’usage du ménage et sont nécessaires à la vie de celui-ci, si ce n’est pour les sommes dues sur le prix ou dans l’exercice d’un droit de revendication.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 642; 1975, c. 83, a. 44; 1992, c. 57, a. 323.