641.3. Le débiteur peut, en personne ou par courrier recommandé ou certifié, former opposition à la saisie-arrêt dans les 10 jours de la signification de la copie de la première déclaration du tiers-saisi. Il fait parvenir, dans le même délai et de la même façon, copie de l’opposition au saisissant et au tiers-saisi.
1979, c. 37, a. 33; 1980, c. 21, a, 8; 1981, c. 14, a. 16.