641. Lorsque la saisie-arrêt a pour objet des traitements, salaires ou gages, le bref doit énoncer la résidence du débiteur, la nature de son emploi et le lieu de son travail, s’ils sont connus du saisissant.
Ce bref enjoint au tiers-saisi de déclarer et de déposer auprès du greffier, dans les 10 jours de la signification du bref, en personne ou par courrier recommandé ou certifié, la partie saisissable de ce qu’il doit au débiteur saisi, de déclarer et déposer ainsi de nouveau chaque mois et de signifier au saisissant, par courrier recommandé ou certifié, copie de sa première déclaration. Copie de celle-ci doit aussi être signifiée, de la même manière, au débiteur par le saisissant et la preuve de cette signification doit être produite au greffe.
Si le débiteur quitte son emploi, le tiers-saisi doit le déclarer sans délai.
Cette saisie-arrêt reste tenante pour la partie saisissable aussi longtemps que le débiteur conserve son emploi et que n’ont pas été acquittées toutes les réclamations produites par ses créanciers.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 641; 1975, c. 83, a. 43; 1979, c. 37, a. 32; 1981, c. 14, a. 14; 1992, c. 57, a. 420.