640. Si plusieurs saisies-arrêts de la part de divers créanciers chirographaires sont pratiquées entre les mains du même tiers, chaque saisissant est préféré au saisissant postérieur, suivant la date de signification du bref de saisie-arrêt, à moins qu’il n’y ait allégation de déconfiture du débiteur commun; en ce dernier cas, les créanciers sont appelés sur la première saisie, conformément à la disposition de l’article 578.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 640.