639. Si l’obligation du tiers-saisi est à terme, le greffier lui ordonne de payer à l’échéance, suivant les dispositions de l’article 637 ou de l’article 638, selon le cas. Si elle est soumise à une condition ou à l’accomplissement par le saisi de quelque obligation, le greffier, sur demande du saisissant, peut déclarer la saisie-arrêt tenante jusqu’à l’avènement de la condition ou l’accomplissement de l’obligation.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 639; 1992, c. 57, a. 420.