638. Si le tiers-saisi a déclaré avoir en sa possession des meubles, le jugement ordonne qu’ils soient vendus, et le tiers-saisi est tenu de les représenter à l’officier chargé d’en faire la vente; s’il s’agit de pièces de monnaie, de billets de banque, de valeurs mobilières négociables, ou de titres de créance payables au porteur, il peut être ordonné au tiers-saisi de les déposer au greffe ou de les remettre à une personne désignée, suivant les circonstances.
Le produit de la vente des meubles est distribué ainsi qu’il est dit aux articles 613 à 616.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 638.