637. Si la déclaration affirmative du tiers-saisi n’est pas contestée et qu’elle ne révèle pas l’existence d’une autre saisie-arrêt pratiquée entre ses mains, le greffier, sur inscription par l’une ou l’autre des parties, ordonne au tiers-saisi de payer au saisissant les sommes qu’il doit au débiteur-saisi, jusqu’à concurrence du montant du jugement, en capital, intérêts et frais.Dans cette mesure, l’ordonnance du greffier opère cession de la créance du saisi en faveur du saisissant, et à compter du jour de la saisie. Cette ordonnance doit être signifiée au tiers-saisi et devient exécutoire 10 jours plus tard.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 637; 1992, c. 57, a. 420.