632. Lors de sa déclaration, le tiers-saisi peut être interrogé par le saisissant et le saisi, et, si le juge le permet, être requis de fournir tous documents propres à établir qu’il est débiteur du saisi.
Toute difficulté qui surgit au cours de l’interrogatoire du tiers-saisi doit être immédiatement soumise au juge en chambre pour adjudication.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 632.