630. Le tiers-saisi doit déclarer le montant, la cause et les modalités de la dette qu’il avait envers le saisi au moment où le bref lui a été signifié, et de celle qui a pu naître depuis; le cas échéant, il doit fournir un état détaillé des meubles du saisi qu’il a en sa possession, et indiquer en vertu de quel titre il les détient. Dans tous les cas, il doit dénoncer les saisies-arrêts pratiquées entre ses mains.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 630.