628. Le tiers-saisi doit faire sa déclaration sous serment, devant le greffier du district où le bref a été délivré. Il peut, pourvu qu’il en donne avis au saisissant et au débiteur, faire sa déclaration avant la date fixée, et même, si ses frais de déplacement ne lui sont pas offerts, la faire devant le greffier du district où il réside, et la transmettre sans délai au greffier du district où le bref a été délivré.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 628; 1992, c. 57, a. 420.