625. La saisie en main tierce est pratiquée en signifiant au tiers-saisi et au débiteur un bref de saisie-arrêt. Ce bref enjoint au tiers-saisi de comparaître, à la date et à l’heure indiquées, pour déclarer sous serment les sommes qu’il doit au débiteur ou qu’il aura à lui payer, ainsi que les meubles, appartenant à ce dernier et qu’il détient, et de ne pas s’en dessaisir avant que le tribunal n’ait décidé de leur destination. Le bref assigne aussi le débiteur à comparaître au jour fixé, pour faire valoir les motifs pour lesquels la saisie-arrêt ne serait pas valable.
Si le débiteur n’a ni domicile, ni résidence, ni établissement d’entreprise connus, dans le district où le jugement a été rendu, le bref lui est signifié au greffe du tribunal.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 625; 1992, c. 57, a. 320; 1999, c. 40, a. 56.