624. Sous réserve des articles qui précèdent, la saisie-exécution de valeurs mobilières ou de titres intermédiés sur des actifs financiers est soumise aux règles prévues aux sections II et IV du présent chapitre, en autant qu’elles peuvent s’appliquer.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 624; 2008, c. 20, a. 149.