623. Si l’officier qui a procédé à la vente n’a pas en main les certificats de valeurs mobilières, il doit remettre à l’adjudicataire une attestation écrite que les valeurs mobilières y désignées lui ont été adjugées.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 623; 2008, c. 20, a. 148.